Tombé.
I. - Au I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou des dépenses annuelles de location de longue durée ». II. - Le présent article s’applique à compter des dépenses engagées à partir du 1er janvier 2019 III. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article a pour objectif d’harmoniser les dispositifs fiscaux existants ayant trait à la mise à disposition de vélos en entreprises aux différentes modalités de cette mise à disposition. Ainsi il s’agit de pouvoir, au même titre que des investissements et coûts de fonctionnement induits par un achat direct de vélos par l’entreprise, intégrer aux dispositifs des locations de long terme. S… (extrait)