Rejeté.
I. - Après le 1° du 2 de l’article 92 du code général des impôts, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis Les produits des opérations d’achat, de vente et d’échange de crypto-actifs effectuées dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. » II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.
Le présent amendement vise à clarifier la notion d’activité à titre « habituel » inscrite dans l’arrêt du Conseil d’État en date du 26 avril 2018 ainsi qu’à lever les incertitudes fiscales qui en émanent. Cette décision a institué que les produits tirés à l’occasion de la cession occasionnelle de bitcoins relevaient du régime des plus-values sur biens meubles et que ceux tirés d’une cession habitu… (extrait)