Non soutenu.
Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivants : « ou, à défaut, à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le prix d’acquisition fixé forfaitairement par le cédant à 34 % du prix de cession. Le présent alinéa est applicable à compter du 1er janvier 2020 ».
Le présent sous-amendement vise à remédier au fait qu’en raison des caractéristiques intrinsèques au secteur des crypto-actifs, les redevables méconnaissent régulièrement le prix d’acquisition desdits crypto-actifs. Dès lors, déterminer la valeur de la plus ou moins-value réalisée et donc, déclarer ses revenus imposables, se révèle complexe. Ainsi, il est proposé d’instaurer un prix d’acquisition … (extrait)