Rejeté.
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Le directeur général de l’agence prononce la sanction après avis d’une commission de contrôle présidée par un magistrat et composée à parité de représentants de l’agence et de représentants des organismes d’assurance-maladie et du contrôle médical, d’une part, et de représentants des fédérations hospitalières représentatives publiques ou privées, d’autre part. »
Le dispositif de contrôle de la tarification à l’activité est marqué d’imperfections significatives et de déséquilibres. Cette situation nourrit de très nombreux contentieux et alimente en permanence des discussions intenses entre les fédérations hospitalières publiques et privées, d’une part, et les pouvoirs publics d’autre part. Le présent amendement a pour objet d’apporter une contribution apai… (extrait)