Adopté.
La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre 6 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162-22-17 ainsi rédigé : « Art. L. 162-22-17. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de récupération des sommes indûment facturées par des établissements de santé au titre des activités pour lesquelles ils ne disposent pas d’autorisation au sens de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique. »
Cet amendement vise à garantir la qualité et la sécurité des soins, en particulier dans la chirurgie de certain cancers en renforçant l’importance donnée à la fixation d’un seuil minimum d’actes, tel que préconisé par l’assurance maladie dans son rapport charges et produits de juillet 2018. Il s’agit de viser quelques activités parmi celles soumises à seuil dans le cadre des autorisations d’activi… (extrait)