Non soutenu.
Supprimer cet article.
Pour rappel, l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale dispose que : « La revalorisation annuelle des montants de prestations dont les dispositions renvoient au présent article est effectuée sur la base d’un coefficient égal à l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Institut natio… (extrait)