Rejeté.
La section 11 du chapitre 4 du titre 7 du livre 1 du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 174-18-1 ainsi rédigé : « Art. L. 174-18-1. - Les caisses mentionnées à l’article L. 174-18 consentent, à compter de la date de la mise en œuvre de la nouvelle classification des prestations prise en application de l’article L. 162-22-6, des avances de trésorerie aux établissements de santé mentionnés au a, b, c et d du même article L. 162-22-6 et aux professionnels de santé exerçant d… (extrait)
Les tarifs des établissements de santé, qui doivent être publiés au 1er mars de chaque année, sont régulièrement publiés avec retard. Cela a été le cas les deux années précédentes avec pour conséquence une tension sur la trésorerie des établissements. En effet, l’absence de publication de l’arrêté tarifaire à cette date règlementaire, empêche la caisse primaire d’assurance maladie d’accepter les f… (extrait)