Rejeté.
Au 5° du II de l’article L. 165-2 du code de la sécurité sociale, après le mot : « inférieurs », sont insérés les mots : « lorsque les situations et le périmètre de prise en charge sont comparables ».
Ce critère vise à comparer les tarifs, prix et coûts dans différents pays européens dans l’objectif de mettre en cohérence le niveau de prise en charge en France avec celui de ces autres pays. Il n’existe toutefois pas de comparabilité réelle entre ces tarifs, prix et coûts en raison de l’existence de systèmes de remboursement recouvrant des situations et des périmètres qui ne sont absolument pas … (extrait)