Adopté.
Après le II de l'article L. 6145-16-1 du code de la santé publique, il est inséré un II bis ainsi rédigé : « II bis. - Le taux maximal applicable aux nouveaux emprunts consentis dans le cadre d’une sécurisation des emprunts structurés détenus par les établissements publics de santé, est égal au taux de rendement de l’obligation assimilable du Trésor de maturité la plus proche de la durée de vie moyenne initiale de l’emprunt structuré faisant l’objet de la renégociation, constaté à la date à laqu… (extrait)
Actuellement les établissements publics de santé ne peuvent pas, contrairement aux collectivités locales, accélérer la sécurisation de leur dette : ils ne bénéficient pas de conditions dérogatoires à l’application du taux d’usure, lors des opérations de désensibilisation des emprunts structurés conduites avec les établissements bancaires. Cet amendement vise à transposer pour les établissements pu… (extrait)