Rejeté.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5125-23-1 du code de la santé publique, les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « de trois mois par ligne d’ordonnance, avec un examen préalable des paramètres vitaux et physiologiques si nécessaire »
Aujourd’hui, le législateur, dans le cadre d’un traitement chronique, a prévu que, à titre exceptionnel et sous réserve d’informer le médecin prescripteur, lorsque la durée de validité d’une ordonnance renouvelable est expirée et afin d’éviter toute interruption de traitement préjudiciable à la santé du patient, le pharmacien puisse dispenser, dans le cadre de la posologie initialement prévue et d… (extrait)