Adopté.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : « j) L’article L. 5125-1-1 A, afin de permettre aux pharmaciens d’officine, en dehors du cadre des coopérations prévues à l’article L. 4011-1, d’être désignés comme correspondants au sein d’une équipe de soins par le patient, à la demande ou avec l’accord du médecin traitant, et ainsi de renouveler des traitements chroniques ou d’ajuster leur posologie. Le médecin traitant et le pharmacien correspondant sont signataires d’un projet de santé au sens de… (extrait)
L’intervention du pharmacien d’officine pour renouveler périodiquement des traitements chroniques ou en adapter la posologie, en lien étroit avec le médecin traitant, apparaît aujourd’hui comme une solution pertinente pour éviter les ruptures de soins, particulièrement dans les zones les plus touchées par la désertification médicale. Le code de la santé publique prévoit cette possibilité depuis la… (extrait)