Adopté.
Après le 8° de l’article L. 169-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé : « 8° bis Les conditions d’ouverture du droit prévu à l’article L. 341-2 lorsque la mise en invalidité résulte de l’acte de terrorisme ; ».
Les victimes d’actes de terrorisme bénéficient d’une prise en charge dérogatoire comportant notamment l’exonération des conditions d’ouverture du droit aux indemnités journalières maladie. En revanche, les dispositions en vigueur ne permettent pas de déroger aux conditions d’ouverture du droit à pension d’invalidité, qui reposent sur une durée minimale d’affiliation (de douze mois) ainsi que sur u… (extrait)