Rejeté.
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 313-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : « La durée de temps de travail de nuit d’un salarié ou d’une salariée d’un établissement ou d’un service médico-social en vue d’effectuer des prestations à domicile du proche aidant dans le cadre de séjours dits de répit aidants-aidés ne peut excéder la durée comprise entre 21 heures et 7 heures du matin. »
L'objectif de cet amendement est d'encadrer le temps de travail de nuit des salariés effectuant des prestations à domicile dans le but d'accorder du temps de répit à la personne proche aidante. La loi "Pour une société de confiance" adoptée en juillet 2018 a autorisé la dérogation au plafond horaire autorisé. Celle-ci constitue une atteinte au droit du travail. Par ailleurs, de nombreuses études o… (extrait)