Rejeté.
I. - Après le mot : « énergétique », la fin du premier alinéa du 1° du b du 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est supprimée. II. - Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019. IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Alors que la transition énergétique est une priorité, il convient de réintroduire du champ d’application du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) les chaudières à haute performance énergétique utilisant du fioul.