Retiré.
Rédiger ainsi cet article : « Le chapitre III du titre II du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 523-3 ainsi rédigé : « Art. L. 523-3. - Pour toute concession prorogée en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16, il est institué à compter du 1er janvier 2019, nonobstant les dispositions du même troisième alinéa et celles du cahier des charges de cette concession, à la charge du concessionnaire, au profit de l’État, une redevance proportionnelle aux bénéfices… (extrait)
L’article 9 bis introduit par le Sénat instaure une redevance sur les concessions en délais glissants, dont le taux est fixé à 50 % du résultat normatif. En l’état, cette disposition présente un risque fort d’inconstitutionnalité, compte tenu du taux retenu. En effet, même en appliquant ce taux au résultat après imposition sur les sociétés, la disposition votée par le Sénat conduirait à une imposi… (extrait)