Après l’article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé : « Art. 72-5. - Lors de l’organisation des élections municipales et intercommunales, les collectivités territoriales concernées qui le souhaitent peuvent expérimenter la participation électorale des électeurs dés l’âge de seize ans pour les mineurs de nationalité Française ou pour les mineurs résidants communautaires. « Une loi organique fixe les modalités d’organisation de ce nouveau corps électoral. »
Cet amendement propose de permettre aux communes et intercommunalités d’expérimenter le droit de vote à 16 ans lors des élections municipales et intercommunales pour sensibiliser davantage les jeunes à l’éveil de leur citoyenneté et endiguer ainsi l’abstention massive que connaît notre société dés le plus jeune âge - et suivant l’expérience positive de nombreux pays européens en la matière. Voilà … (extrait)