Adopté.
L’article L. 518-10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Ce rapport détaille les titres de capital et les titres de créances acquis ou gérés par la Caisse des dépôts et consignations auprès d’entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon et présente sa stratégie de désinvestissement des activités incompatibles avec le respect de l’objectif international de limitation du réchauffement climatique ». »
Le désinvestissement du fonds d’épargne des entreprises se livrant à des activités d’exploration et d’exploitation des hydrocarbures et du charbon, prévu par l’article 3 de la proposition de loi, doit constituer un levier pour que l’ensemble des financements de la Caisse des dépôts et consignation, notamment issus de la section générale, soient conditionnés au fait que les entreprises cessent de d… (extrait)