Rejeté.
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 511-4 du code de la sécurité intérieure, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les agents de police municipale peuvent, en fonction des nécessités de leur activité professionnelle et du but poursuivi, exercer leur mission armés et en tenue civile. »
Il s’agit ici de permettre aux agents de la police municipale d’exercer leurs missions en civil, lorsque cela est pertinent, pour exercer pleinement leur mission.