Rejeté.
L’article L. 233-1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’emploi de tels dispositifs est également possible par les services de police municipale, à titre temporaire, pour la préservation de l’ordre public, à l’occasion d’événements particuliers ou de grands rassemblements de personnes organisés, par décision de l’autorité administrative et après accord du maire de la commune où est organisé l’évènement ou le rassemblement. »
Cet amendement autorise les communes à utiliser les lecteurs automatisés de plaques d’immatriculation. Cette technologie permettra de favoriser les synergies avec les forces de l’État et d’inscrire les communes dans une démarche d’anticipation des évolutions des technologies de sécurité. Cet amendement s’inspire de l’une des recommandations du rapport de nos collègues Alice Thourot et Jean-Michel … (extrait)