Les produits à base de cannabidiol dont la teneur en tétrahydrocannabidol est inférieure à un seuil fixé par décret ne relèvent pas de la réglementation prévue au titre III du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique.
Cet amendement a pour objet de préciser que le CBD ne relève pas de la réglementation prévue par la présente proposition de loi. En effet, la décision C-663/18 du 19 novembre 2020 de la Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que le cannabidiol (CBD) ne pouvait être qualifié de stupéfiant lorsque son taux est inférieur à 0,2 % puisqu’il n’a dès lors aucun effet psychotrope et ne présente p… (extrait)