L’article 373-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l’un des parents décède à la suite d’une atteinte volontaire à la vie ou de violences commises par l’autre parent, ce dernier est privé de l’autorité parentale à compter de la date de sa mise en examen et jusqu’à celle de son jugement ou de la délivrance d’une ordonnance ou d’un arrêt d’irresponsabilité pénale ou de non-lieu. »
Le présent amendement vise à protéger les enfants d’un parent victime d’un homicide volontaire afin qu’ils ne demeurent pas sous l’autorité de l’autre parent, auteur de l’homicide, le temps qu’il soit définitivement statué sur l’autorité parentale. À cet effet, il instaure un mécanisme automatique de suspension de l’autorité parentale dès la mise en examen du parent présumé auteur des faits à l’or… (extrait)