Après l’article 222-14-3 du code pénal, il est inséré un article 222-14-3-1 ainsi rédigé : « Art. 222-14-3-1. - Le fait d’exposer un mineur à des violences commises sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est puni des peines prévues au b) des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13 ».
Le présent amendement vise à reconnaître l’enfant en tant que victime de violences psychologiques dans le droit pénal lorsqu’il est exposé aux violences conjugales. Aujourd’hui, l’enfant n’est pas reconnu comme victime des violences commises sur l’un de ses parents et auxquelles il est exposé. Comme le souligne le Centre Hubertine Auclert dans son rapport de 2017, les violences psychologiques reco… (extrait)