Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° La section V du chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 976 bis ainsi rédigé : « Art. 976 bis. - Est exonéré le foncier non bâti. » ; 2° Au premier alinéa du I de l’article 979, après le mot : « que », sont insérés les mots : « des revenus fonciers ruraux et ». II. - La perte de recettes pour l’État résultant de l’instauration de ces exonérations est compensée à due concurrence par la créat… (extrait)
Au titre de la transition écologique le Gouvernement a fait de la lutte contre l’artificialisation des sols une priorité et en même temps, jamais la fiscalité n’a été aussi défavorable aux espaces naturels et au foncier non bâti. De la création de l’Impôt sur la Fortune Immobilière la classes d’actifs la plus rentable ( les placement financiers) est la moins fiscalisée, alors que la moins rentable… (extrait)