Rejeté.
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le B de l’article 278-0 bis, il est inséré un B bis ainsi rédigé : « B bis. - Les produits suivants : « a) Le bois de chauffage ; « b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; « c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » ; 2° Le 3° bis de l’article 278 bis est abrogé. II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articl… (extrait)
Alors que les abonnements sur le gaz et l’électricité bénéficient d’une TVA à 5.5 %, les produits issus de la filière « bois énergie » bénéficient d’une TVA à 10 %. Dans un contexte de flambée des prix des hydrocarbures, le bois de chauffage reste une énergie largement accessible et conforme aux objectifs du Grenelle de l’environnement visant à développer le recours aux énergies de substitution au… (extrait)