Rejeté.
I. - À l’alinéa 379, substituer à l’année : « 2017 » l’année : « 2019 ». II. - En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 430, à l’alinéa 438, à la fin de l’alinéa 455 et aux alinéas 500, 507 et 510. III.- Compléter cet article par l’alinéa suivant : « 8. La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Cet article définit l’exercice 2017 comme année de référence s’agissant des taux de taxe d’habitation (TH) ou de taux de taxe foncière sur les propriétés. Or, ces taux servent de base au calcul du coefficient correcteur, pour l’attribution d’une fraction de TVA aux EPCI et aux Départements. La LFI 2018 avait instauré un dégrèvement progressif de la TH sur 3 ans, pour 80 % des contribuables les plu… (extrait)