Rejeté.
La première colonne de la cinquième ligne du tableau du deuxième alinéa du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes est complétée par les mots :« et effluents d’huilerie de palme et rafle ».
Dans la mesure où les externalités négatives des « effluents d’huileries de palme et rafle » sont équivalentes, voire pires, à celles du tallol et brai de tallol (acides gras), il est juste est proportionné de soumettre la part d’énergie issue de ces matières premières au même seuil de 0,6 %. Tel est l’objet du présent amendement.