Non soutenu.
Le titre II du code de la voirie routière est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV : Redevance kilométrique poids lourds « Art. L. 124-1. - Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, peuvent être soumis, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service… (extrait)
Cette disposition vise à introduire le principe d’une redevance d’utilisation de l’infrastructure routière, pour les poids lourds, sur le réseau national non concédé et les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales, dans le cadre des dispositions de la Directive Eurovignette 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructure… (extrait)