Rejeté.
I. - Après le 1° du A de l’article 278-0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1° bis A ainsi rédigé : « 1° bis A Les produits et matériels utilisés pour l’incontinence ; ». II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A.
Cet amendement propose l’abaissement de la TVA à 5,5 % sur les protections contre l’incontinence. Comme l’indiquent plusieurs associations mobilisées à juste titre pour cette mesure, les protections contre l’incontinence constituent une contrainte budgétaire non négligeable, impactant d’autres postes de dépenses, en particulier l’alimentation, et donc la capacité à vivre dans des conditions dignes… (extrait)