Retiré.
I. - Le B. du I. de la section V. du chapitre premier du titre II de la première partie du Livre premier du code général des impôts est complété par un article 279-0 bis B ainsi rédigé : « Art. 279-0 bis B. - I. - La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’hydrogène produit par électrolyse de l’eau par des sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements p… (extrait)
L’objet de cet amendement est de rabaisser le taux de TVA sur les livraisons d’hydrogène. En effet, un taux de TVA de 10 % doit permettre de diminuer le coût d’utilisation de cette énergie bas carbone et, ainsi, encourager le développement et la structuration de la filière ainsi qu’inciter à l’utilisation de l’hydrogène dans la mobilité et l’industrie.