Non soutenu.
I. - Après l'article 209-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209-0 B bis ainsi rédigé : « Art. 209-0 B bis. - I. - Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73. « II. - Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant… (extrait)
rCet amendement étend le bénéficie de la déduction pour épargne de précaution aux sociétés exerçant une activité agricole très prépondérante (chiffre d’affaires agricoles moyen représentant 90 % du chiffre d’affaires global de la société).