Non soutenu.
I. - Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le A de l’article 278-0 bis est complété par un 4° ainsi rédigé : « 4° Les produits suivants lorsqu’ils présentent un taux d’humidité inférieur à 23 % : « a) Le bois de chauffage ; « b) Les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ; « c) Les déchets de bois destinés au chauffage. » « Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la forêt … (extrait)
Le présent amendement vise à appliquer un taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, et présentant un taux d’humidité inférieur à 23 %. 7 millions de ménages français ont recours au chauffage au bois, et l’objectif de la France pour le développement de ce secteur est d’atteindre 9,3 millions de foyers d’ici 2023. Tandis que la filière bois est en cours de structuration en F… (extrait)