Adopté.
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « Art. 265 octies-0 A. - Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations qui concourent aux missions définies aux articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dans les massifs mentionnés à l’article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 euros par hectolitre. »
Le présent amendement fixe à 18,82 euros par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé comme carburant dans des opérations spécifiques relevant du service public et des missions de sécurité pour la gestion de la neige en montagne (déneigement des routes et damage des pistes). L’exploitation des routes et des services publics en montagne est en effet ren… (extrait)