Non soutenu.
I. - L’article 976 du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « condition », la fin du III est ainsi rédigée : « que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans. » ; 2° Après la première occurrence du mot : « réserve », la fin du IV est ainsi rédigée : « que les baux consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au III. » ; 3° Le V est abrogé. II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits … (extrait)
Il s’agit, par cet amendement, d’inciter les propriétaires fonciers à conserver leurs biens immobiliers, particulièrement quand ces biens sont durablement affectés à une exploitation agricole et viticole.