Non soutenu.
I. - L’article 793 du code général des impôts est complété par un 4 ainsi rédigé : « 4. La transmission du bien immobilier constituant au jour du décès la résidence principale du défunt lorsque ce bien est transmis : a) À ses descendants directs ou indirects ; b) Au conjoint survivant. » II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement prévoit d’exonérer de paiement de droits de succession la transmission de la résidence principale à la suite du décès d’un des propriétaires, lorsque cette transmission est faite au bénéfice de ses descendants ou du conjoint survivant.