Retiré.
Le second alinéa du 2 de l’article 273 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « La dispense de régularisation n’est toutefois pas autorisée lorsque la destruction porte sur des denrées alimentaires encore consommables ».
Afin de stimuler les acteurs qui aujourd’hui bravent l’interdiction de jeter plutôt que de respecter la hiérarchie de la lutte contre le gaspillage alimentaire, la dispense de régularisation de TVA pour les marchandises détruites volontairement devrait être levée dans le cas de denrées alimentaires invendues. Ce mécanisme fiscal, décrit à l’article 273 du code général des impôts, autorise aujourd’… (extrait)