Rejeté.
I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 990 I bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le prélèvement s’élève à 20 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 552 324 €, à 30 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 902 838 €, à 40 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficiaire inférieure ou égale à 1 805 677 € et à 45 % pour la fraction de la part taxable de chaque bénéficia… (extrait)
Cet amendement vise à harmoniser l’article 900 I bis du code général des impôts, concernant les délaissés, avec la modification opérée sur l’harmonisation de taxation des contrats d’assurance-vie.