Rejeté.
Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »
L’objectif de mobilisation de la ressource forestière via une gestion durable constitue une priorité de la politique forestière nationale. Afin de contribuer à sensibiliser les propriétaires de petites parcelles forestières à la nécessité de gestion de leurs forêts, la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 avait prévu la possibilité de mettre en place un re… (extrait)