Non soutenu.
L’article L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , majorée de 0,5 habitant supplémentaire par résidence secondaire pour les communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et dont la part de la majoration au titre des résidences secondaires dans la population avant application de la présente disposition est supérieure à 30 % »
Cet amendement vise à mieux prendre en compte la réalité des charges qui pèsent sur les petites communes à dimension touristique dans les règles de répartition du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). Du fait de ressources fiscales plus élevées que des communes de même strate de population, les communes supports de station, en particulier en montagne, s… (extrait)