Rejeté.
I. - À l’article 163 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après la seconde occurrence du mot : « à », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre ». II. - Le I n’est applicable qu’à compter du 1er janvier 2020.
La loi de finances pour 2012 avait prévu que l’enveloppe du FPIC atteigne 2 % des recettes fiscales des communes et de leurs groupements en 2016 après une progression entre 150M€ et 780M€ entre 2012 et 2015. Cet objectif ambitieux permettait d’entrevoir une péréquation horizontale dynamique et à la hauteur des besoins des territoires les plus pauvres. La loi de finances pour 2016 a limité la progr… (extrait)