Rejeté.
L’article L. 121-6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées à terre, le ou les sites exploités par les candidats retenus ne peuvent bénéficier que d’un seul contrat au titre des articles L. 311-12, L. 311-13, L. 311-13-1, L. 311-13-2, L. 314-1 et L. 314-18. »
Dans un récent rapport consacré au soutien financier apporté par l’État aux éoliennes, le rapporteur propose de limiter à une seule fois la possibilité pour un producteur éolien terrestre de bénéficier d’un contrat d’achat garanti de l’électricité produite. Une installation aidée pendant une durée de 15 à 20 ans doit effectivement pouvoir être autonome à la fin de ce contrat. Si, comme la professi… (extrait)