Rejeté.
I. - La première colonne du tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-30 et du I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « Catégories d'hébergements Palaces Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoi… (extrait)
Le barème tarifaire de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire applicable aux hébergements touristiques classés est fonction du nombre d’étoiles (de 1 à 5 étoiles) attribuées dans les conditions fixées par le Code du tourisme pour chacune des grandes catégories d’hébergements touristiques marchands : hôtels classés, résidence de tourisme classées, village de vacances classés, meublés… (extrait)