Rejeté.
I. - Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 100 millions d’euros s’apprécie au niveau du groupe au sens de l’article 223 A. » II. - Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
Plusieurs rapports, dont l’un d’entre eux commis par la Cour des comptes, ont pointé du doigt les logiques d’optimisation conduites par des grands groupes en vue de maximiser l’avantage fiscal au titre du crédit d’impôt recherche. Au regard du coût du dispositif, plus de 6 milliards d’euros par an, pour des effets sur la recherche insuffisamment à la hauteur, il y a lieu d’opérer d’importants ajus… (extrait)