Rejeté.
À la première phrase du I de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, les mots : « aux dates fixées par délibération du conseil municipal » sont remplacés par les mots : « deux fois par an, au plus tard les 30 juin et 31 décembre de l’année de perception ».
En application de l’article L. 2333-34 du code général des collectivités territoriales, la taxe de séjour est en principe versée au comptable public par les logeurs ou leurs intermédiaires aux dates fixées par délibération du conseil municipal. Cet article prévoit toutefois deux exceptions en faveur : - Des professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de locatio… (extrait)