Adopté.
Après le 5° du VII de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : « 5° bis Contrôle des conditions de revenus pour l’ouverture et la détention d’un compte sur livret d’épargne populaire. « Art. L. 166 AA. - L’administration fiscale transmet, à leur demande, aux entreprises, établissements ou organismes habilités à proposer le livret d’épargne mentionné à l’article L. 221-13 du code monétaire et financier… (extrait)
Le processus de vérification, par les établissements teneurs de comptes sur livret d’épargne populaire (LEP), de l’éligibilité fiscale au LEP représente actuellement une formalité lourde pour le contribuable. En effet, à l’ouverture du compte, puis chaque année, le client doit produire, sous peine de clôture du LEP, son avis d’imposition à son établissement financier, lequel doit ensuite vérifier … (extrait)