Adopté.
I. - Le 2 septies de l’article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour les transferts de certificats de garanties d’origine et de garanties de capacités mentionnées aux articles L. 314-14 et L. 335-3 du code de l’énergie, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. » II. - Le I s’applique aux opérations facturées à compter du 1er janvier 2020.
Les règles européennes de droit commun de la TVA qui régissent les transferts de droits incorporels sous la forme de certificats peuvent s’avérer propices à certains schémas de fraude. À cet égard, alors que l’acquisition par un assujetti établi en France de tels certificats auprès d’un fournisseur établi hors de France ne donne pas lieu à un paiement de la TVA (auto-liquidation de la taxe), leur … (extrait)