Rejeté.
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».
L’article 1407 ter du code général des impôts permet aux communes situées dans le périmètre d’application de la taxe sur les logements vacants défini à l’article 232 du CGI, de majorer de 5 à 60 % la part communale de la cotisation de la taxe d’habitation des logements meublés non affectés à l’habitation principale. Cette majoration est ainsi applicable dans les communes situées dans des zones d’u… (extrait)