Rejeté.
Le dernier alinéa du 2 du B de l’article 1498 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce coefficient ne peut être inférieur à 0,95 ni supérieur à 1,05 au titre de la première année pour laquelle la majoration est exercée. Il ne peut ensuite varier de plus de 0,05 chaque année. »
La valeur locative de chaque propriété bâtie est déterminée, en vertu de l’article 1498 du code général des impôts, par application d’un tarif au m² à la surface pondérée d’un local. À la suite de la révision des valeurs locatives cadastrales, conformément au dernier alinéa du 2 du B du II de l’article 1498, il peut être appliqué aux tarifs par m² un coefficient de localisation, destiné à tenir co… (extrait)