Adopté.
Le chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Après le mot : « établissement, », la fin du I de l’article 283 bis est ainsi rédigée : « les entreprises qui, en qualité d’opérateurs de plateforme en ligne, mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. » ; 2° Après le mot : « établissem… (extrait)
Cet amendement a pour objet de reprendre aux articles 283 bis et 293 A ter du code général des impôts (CGI) la définition des opérateurs de plateforme en ligne prévue par l’article 242 bis du même code, qui fixe plusieurs obligations pour les plateformes : information de leurs utilisateurs, envoi à leurs utilisateurs d’un récapitulatif annuel des transactions et déclaration annuelle des transactio… (extrait)