Retiré.
I. - Après le 4° de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « Soit lorsque l’occupation ou l’utilisation est soumise au paiement de redevances sous la forme de baux ou de licences autorisant l’exercice de pêche professionnelle, ainsi que la navigation, l’amarrage et le stationnement des embarcations utilisées pour cette activité. » II. - le I entre en vigueur au 1er janvier 2021. III. - La perte de recettes pour l’État est c… (extrait)
Le présent amendement vise à répondre à une double imposition peu tenable pour les entreprises de pêche et demande l’exonération de paiement de la redevance prévue. En résumé, les principales motivations justifiant cette exemption, ou à défaut cette exonération, sont les suivantes : • les baux ou licences acquittés par les pêcheurs professionnels les habilitent déjà à occuper une dépendance du dom… (extrait)