Rejeté.
L’article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En l’absence de réponse du cotisant dans le délai qui lui est imparti, la période contradictoire prend automatiquement fin. A défaut, elle prend fin avec la réponse de l’agent de contrôle aux observations du cotisant, sans que la durée totale de cette période contradictoire, fixée par décret, ne puisse être supérieure à quatre mois, prolongation comprise. »
La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de Financement de la Sécurité sociale pour 2017 a instauré un cas de suspension du délai de prescription des cotisations sociales : la période contradictoire. Cette période contradictoire est ainsi définie à l’article L. 243-7-1 A du Code de la sécurité sociale, selon lequel : « A l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent d… (extrait)